Correspondance avec les instances politiques et administratives

Réponse de l’association donna2 à la consultation relative à
l’initiative parlementaire – Contreprojet indirect à l’initiative pour un
congé paternité


Lettre aux Conseillers nationaux conc. la date du partage de la prévoyance prof. en cas de divorce, mai 2015

 


Lettre ouverte aux Conseillers aux États, conc. le droit d’entretien, nov. 2014

 


Révision de l’entretien de l’enfant, lettre du 10 juin 2014 à tous les conseillers nationaux

Argumentaire

 


Cliquez ici pour lire notre lettre ouverte du 27 avril 2014 à tous les juges et à toutes les autorités compétentes de la Suisse s’occupant de divorce.

Voici aussi nos requêtes.

 


Veuillez lire la lettre du 12 novembre 2013 au Conseil Fédéral, cosignée par donna2, conc. l’entrée en vigueur de l’autorité parentale

 


Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Imposition équilibrée des couples et de la famille
procédure de consultation

Madame la Conseillère fédérale
Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions de nous associer à votre réflexion et vous soumettons dans le cadre de la procédure de consultation en cours nos considérations.

Nous sommes satisfaits qu’un avant-projet soit mis en consultation pour une imposition plus équilibrée des couples et de la famille dans le cadre de l’impôt fédéral direct.

Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cet avant-projet ne mentionne pas l’inégalité fondamentale qui consiste à ne pas permettre au parent séparé/divorcé débiteur d’une pension alimentaire pour un (des) enfant(s) majeur(s) en formation de déduire ce montant sur sa déclaration d’impôts.

Cet état de fait est contraire au principe même du système des impôts qui consiste à accroître l’imposition des contribuables s’il existe une augmentation du revenu. Hors, dans ce contexte, ce n’est pas le cas. Le passage à la majorité d’un enfant n’a pas d’influence sur les revenus du parent débiteur d’une pension, si ce n’est une augmentation des frais qu’il ou elle assume conjointement avec le parent gardien. L’augmentation des impôts dans ce contexte a pour effet un appauvrissement du deuxième foyer et du premier foyer par une plus importante difficulté à assumer les frais partagés à 50% dans de nombreux cas (loisirs, études,…).
En notre qualité d’association défendant les intérêts des deuxièmes épouses ou concubines, nous tenons à souligner que la non-déductibilité des pensions alimentaires, une fois la majorité des enfants atteinte, porte atteinte à l’égalité entre les deux foyers et à la difficulté financière souvent précaire du deuxième foyer. De plus, une déductibilié de ces montants n’aurait aucune conséquence négative sur le premier ménage et serait positive, sachant que la viabilité du premier ménage aide logiquement à la qualité de vie du parent gardien.

Nous demandons donc que le projet de loi inclue la possibilité de déduire les pensions alimentaires versées par les parents séparés/divorcés pour leur(s) enfant(s) majeur(s) en formation.

En conclusion, nous encourageons également une modification du terme « famille monoparentale » par l’usage de « foyer » ou « ménage » monoparental. Le terme de « famille monoparentale » élude la valeur de l’autre parent qui est trop souvent considéré uniquement comme un payeur.

Nous formulons le voeu que le Conseil fédéral examine une fois encore la possibilité d’éliminer les inégalités de traitement que nous avons soulevées.

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées.

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Katherin Säuberli
Präsidentin [/column]

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Anne Décosterd
Vice-présidente [/column]

[column column=»one-third»]
Sophie Dubuis
membre comité[/column]

 

Lausanne, le 4 décembre 2012

 

Veuillez lire le Questionnaire de la procédure de consultation sur la loi fédérale sur LIFD

 


Prise de position sur l’avant-projet du département de justice et police pour:

Modification du code civil (entretien de l’enfant), du code de procédure civile (art. 296a) et de la loi fédérale en matière d’assistance (art. 7): Ouverture de la procédure de consultation

Introduction

Avec la révision du droit d’entretien, les couples mariés et célibataires doivent devenir égaux en droits. Par la même occasion, les enfants de parents mariés ou non doivent aussi être traités légalement de la même manière.

Cependant, dans l’avant-projet, il subsiste malheureusement trop de points qui sont délégués aux tribunaux qui, dans la pratique, ne vont pas dans le sens d’une égalité de traitement.

Si cet avant-projet tente de donner une égalité de traitement entre les parents; il ne règle pas définitivement les deux discriminations majeures; d’une part entre l’homme et la femme et, d’autre part, la discrimination entre les femmes. En tant que deuxièmes femmes, nous sommes touchés directement par la situation légale des pères et nous ne sommes pas quantité négligeable.

Aujourd’hui, de plus en plus de couples vivent dans des modèles familiaux modernes et la révision devrait absolument prendre en compte cet élément déterminant pour ne pas avoir une révision obsolète lorsqu’elle entrera en vigueur.

Le point central : Les deux parents participent égalitairement au soin de l’enfant (50%:50%). 50% doit être le droit minimal et le devoir maximal d’un parent.

Une séparation ou un divorce implique une nouvelle orientation pour toutes les personnes touchées par ce changement. Les décisions doivent se prendre avec responsabilité pour le bien supérieur de l’enfant et également selon les nouvelles situations familiales. La prise en charge de l’enfant doit être déterminée par les parents et les concerne tous les deux. Il est prouvé aujourd’hui que la stabilité de l’enfant passe par un contact fréquent et régulier avec ses deux parents.

Nous sommes unanimes sur le fait qu’il est essentiel d’avoir des garanties pour une situation financière viable. Cependant, il est aujourd’hui impensable qu’après une séparation les rôles classiques persistent éternellement et à tout prix. Si les deux parents étaient légalement responsables à 50%, ils seraient obligés de prendre en compte leur responsabilité commune (50% de droit et devoir) et de déléguer, le cas échéant, une partie de la garde de l’enfant à l’autre parent ou à un tiers. Face à une nouvelle situation familiale due au divorce, il serait absurde que les pères qui ont travailler à 100% avant la séparation et qui ont laissé la mère prendre soin de l’enfant la plus grande partie du temps ne se trouvent pas concernés par une nouvelle façon d’assumer sa part d’entretien de l’enfant.

De notre point de vue, il est nécessaire d’établir une base de calcul pour l’établissement des frais d’entretien.

Nous ne sommes pas d’accord que l’entretien de soin prévu au moment d’une séparation soit maintenu dans le cas d’un nouveau mariage ou d’un concubinage de l’un des parents. Ceci pénalise un des parents et va à l’encontre des évolutions de la société.

Les enfants de parents non mariés doivent également avoir la possibilité de grandir auprès de leur père s’il s’agit de la meilleure solution pour eux.

En raison des argumentations mentionnées et des manquements légaux sur lesquels nous attirons votre attention dans la suite de ce courrier, nous renvoyons l’avant-projet de révision sur l’entretien de l’enfant.

 

Code civil

Art. 125
Devrait être réformé de manière globale. Il n’y a pas de raison de ne pas se pencher sur cet article pour des modifications qui prennent en compte la réalité et la pratique lors de divorce.

Le Conseil fédéral a empêché toutes les mesures de réalisation contre le refus de relations personnelles dans le cadre de la révision de garde. Maintenant, il veut raffermir la réalisation de droit d’entretien par des mesures d’encaissement. L’attitude du Conseil fédéral sur ce sujet semble contradictoire et est regrettable.

Art. 176
Il apparaît ici que seul un des deux époux est redevable à l’autre et à l’enfant. Ceci contredit un principe de base de 50%:50%. Il n’est pas possible d’accepter un article si éloigné du modèle paritaire en adéquation avec l’évolution de notre société.

Art. 276
al. 1 – Il faudrait écrire „ Les père et mère doivent ensemble et à part égale pourvoir… »

al. 2 – L’entretien est assuré d’une part par les soins et l’éducation et d’autre part par des prestations pécuniaires jusqu’au moment où l’enfant a mis fin à une formation utile.

Art. 276a – cet article est correct

Art. 285
al. 1
La situation financière du couple séparé est nécessairement moins élevée qu’avant la séparation. Ceci est le cas pour les deux parents et il ne doit pas y avoir de discrimination entre eux.

al. 2
Il est essentiel de modifier cette partie „…par les parents et par les tiers.“ par „…par les parents ou par les tiers. »

Il faudrait également absolument définir ce que veut dire « prise en charge par les tiers ». Nous voulons que le parent qui délègue sa responsabilité (50%) de garde à un tiers ait le droit de choisir à quel(s) tiers il dépêche cette tâche. D’autre part, il a aussi le devoir de dédommager lui-même ce(s) tiers si cela n’est pas gratuit. Nous exigeons que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne d’un parent peut prendre en charge ce travail de prise en charge de l’enfant et que ce droit ne puisse pas être contesté par l’autre parent. Cette règle devrait être valable pour tous les proches parents (grands-parents, oncles et tantes).

Art. 285a
al. 1 – Dans un soucis de respect d’équité, les allocations ou rentes d’assurances ou toute autre prestation doivent être répartie égalitairement. Sinon ils doivent être répartis proportionnellement aux participations d’entretien des deux parents.

al.2 – A répartir selon la description à l’al. 1

Art.286a
al. 1 – Pour ce point, nous considérons que les experts sont les plus à même de donner leur opinion.
Le délai rétroactif doit être supprimé pour les raisons invoquées par le CSIAS sur l’avant-projet du DFJP.

al. 2 – A supprimer selon les mentions du CSIAS.

Art. 295 et Art. 329 al. 1bis – en ordre.

 

Code de procédure civile

Art. 296a
Fondamentalement, il faut considérer ce que nous avons précisé dans l’introduction : les deux parents sont obligés de prendre en charge la moitié des besoins financiers d’entretien de l’enfant ou alors d’accomplir plus temps de garde.
Si nous partons d’une charge de 50%:50%, il est plus aisé de définir de quel côté le manque financier apparaît.

Ce manque sera avancé à l’enfant, et ceci devra être remboursé si les conditions du parent redevable se trouvent améliorées de manière exceptionnelle.

 

Loi fédérale du 24 juin 2977 en matière d’assistance

Art. 7
Comparaisons des réflexions du CSIAS et VZGV.

Nota bene : la version originale allemande du texte présent fait foi.

Berne, le 25 octobre 2012

 


Veuillez lire la lettre en allemand du 22 octobre 2012 à la commission des affaires juridiques du Conseil des États conc. l’autorité parentale